La sanction du non-respect du délai de comparution de 20 heures à la suite d’une garde à vue : nullité de la saisine du tribunal correctionnel

L’enjeu du dossier relevait surtout d’une bataille de compétences entre le siège et le parquet, chacun se renvoyant la balle quant au fait de savoir à qui appartenait la charge de reconvoquer les prévenus remis en liberté. La Cour d'appel de Paris a tranché : en raison de la nullité de la saisine du tribunal, il appartient bien au parquet, et non au tribunal, de reconvoquer les prévenus.

L’article 803-2 du Code de procédure pénale prévoit qu’à l’issue d’une garde à vue, le gardé à vue doit comparaître le jour même devant le Procureur de la République ou en cas d’ouverture d’une information devant le juge d’instruction. 

Il est possible néanmoins dans certains cas que le gardé à vue comparaisse le lendemain de la fin de sa garde à vue. Cette « rétention judiciaire » est encadrée strictement par l’article 803-3 du CPP : cette comparution ne peut intervenir au-delà des vingt heures suivants la fin de la garde à vue. 

Même plus, en cas de prolongation de la garde à vue autorisée par le Procureur de la République, ce délai de 20 heures ne peut être interrompu que par la comparution devant la juridiction ou devant un Juge des libertés et de la détention. Ainsi, dans ce cas, la comparution devant le Procureur de la République dans ce délai de vingt-heures n’interrompt pas ce délai et la personne doit dès lors être remise en liberté. 

La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé l’autre sanction de cette méconnaissance des dispositions précitées : 

« L’inobservation des dispositions de l’article 803-3 dudit Code, en pareil cas, entraîne non seulement la mise en liberté des intéressés, mais également la nullité de la saisine du tribunal correctionnel laquelle a pour support nécessaire la rétention des prévenus entachée d’illégalité ». 

Dans cette affaire, le Tribunal correctionnel de Paris avait remis en liberté deux prévenus et s’était déclaré non saisi des faits au motif que le délai de 20 heures n’avait pas été respecté, alors que les prévenus avaient fait l’objet d’une garde à vue prolongée.

L’enjeu de ce dossier, relevait surtout d’une bataille de compétences entre le siège et le parquet, chacun se renvoyant la balle quant au fait de savoir à qui appartenait la charge de reconvoquer les prévenus remis en liberté. 

Ainsi, le Tribunal considérait qu’il appartenait au Parquet de convoquer à une autre date les intéressés pour qu’ils soient jugés. 

Le Parquet avait interjeté appel estimant qu’il revenait au tribunal, qu’il considérait comme valablement saisi, de reconvoquer les prévenus une fois remis en liberté. 

La Cour d’appel de Paris a confirmé la position des premiers juges et a rejeté l’argumentaire développé par le Parquet. 

En effet, la nullité de la rétention s’étend aux actes dont elle est le support nécessaire, notamment le procès-verbal de notification - valant saisine du Tribunal -, intervenu durant la période de rétention illégale. 

Le Parquet était dès lors renvoyé à mieux se pourvoir.

CA PARIS, 17 février 2025, N°25/000149

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Alexandra Bourgeot

Avocate au Barreau de Paris

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