Nullité de la citation directe : les juges se montrent exigeants avec le justiciable qui entend se substituer à l’autorité de poursuite
La citation « directe » permet à une personne physique ou morale de faire citer - c’est-à-dire de convoquer directement devant le Tribunal correctionnel - une personne afin qu’elle soit jugée pour une ou plusieurs infractions.
Habituellement, le choix des poursuites et partant, la décision de citer une personne devant le Tribunal correctionnel, appartient au Procureur de la République.
La citation directe permet d’agir directement devant le Tribunal en cas d’inaction du parquet ou de délai jugé trop longs par le justiciable.
Néanmoins, cet outil doit être utilisé avec prudence et professionnalisme tant les magistrats du siège goutent assez peu que les citoyens se substituent à l’autorité de poursuite.
La citation directe doit être rédigée clairement et répondre à plusieurs exigences de forme, au risque d’être déclarée nulle par les juges du Tribunal.
L’article 551 du Code de procédure pénale prévoit que la citation devant le Tribunal correctionnel doit énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi qui le réprime et préciser la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Le cabinet ALBA Avocats intervenait en défense dans une affaire dans laquelle une citation directe avait été délivrée à plusieurs sociétés. La citation était délivrée à « X pouvant être » et s’abstenait de viser l’infraction et les textes de loi.
Le cabinet a soulevé in limine litis - et dès la première audience de procédure venant pour consignation - la nullité de la citation directe délivrée à son client pour non-respect des prescriptions de l’article 551 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal correctionnel de Bobigny a fait droit à la demande de nullité en raison de « l’absence d’identité certaine des sociétés prévenues et de façon superfétatoire d’absence de préventions ».
Alexandra Bourgeot
Avocate au Barreau de Paris